En fait
Parties à la procédure : La caisse de chômage Unia (recourante) et l'assuré (intimé, représenté par un avocat). Sont également parties le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall (instance précédente) et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), qui a renoncé à présenter une réponse.
État de fait : L'assuré était, depuis le 15 novembre 2013, associé et gérant avec signature individuelle de la [B. GmbH] (Sàrl unipersonnelle), tout en étant employé en qualité de chef d'équipe (plâtrier). La société a été dissoute par voie de faillite. Le 6 mars 2017, l'assuré s'est inscrit auprès de l'OSRev pour le placement. Dans l'attestation de l'employeur du 26 avril 2017, il a indiqué que les rapports de travail avaient duré jusqu'au 30 décembre 2016 et que le dernier salaire mensuel net s'élevait à Fr. 5'000.-.
Procédure administrative : Par décision du 26 juillet 2017, Unia a nié le droit à l'indemnité de chômage, au motif que l'assuré occupait une position assimilable à celle d'un employeur et qu'un salaire effectivement perçu pendant la période de cotisation ne pouvait pas être prouvé avec une vraisemblance prépondérante. Par décision sur opposition du 21 décembre 2017, elle a confirmé cette décision. Par décision incidente du 16 octobre 2017, elle a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition.
Instance précédente : Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a joint les recours, annulé la décision sur opposition, fixé le gain assuré à Fr. 3'000.- par mois, annulé la décision incidente du 16 octobre 2017 et constaté que l'assuré avait droit à une indemnité de dépens non réduite pour la procédure d'opposition. L'affaire a été renvoyée à Unia pour la fixation de l'indemnité.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Unia conclut à l'annulation du jugement de l'instance précédente et à la confirmation de la décision sur opposition ; à titre subsidiaire, au renvoi à elle-même, et à titre plus subsidiaire, au renvoi à l'instance précédente. L'instance précédente conclut au rejet du recours.
Objet du litige : (1) Savoir si l'instance précédente a violé le droit fédéral en admettant une activité soumise à cotisations pour 2016 et en fixant le gain assuré à Fr. 3'000.- ; (2) savoir si l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'opposition a été accordée à juste titre à l'assuré.
En droit
Recevabilité : Le Tribunal fédéral examine librement les conditions de recevabilité. Un jugement de renvoi constitue en principe une décision incidente (art. 92 s. LTF). Toutefois, lorsque l'instance inférieure ne dispose plus d'une marge de décision et que le renvoi ne sert qu'à la mise en œuvre de calcul, par exemple à la fixation du montant de l'indemnité de dépens, il s'agit matériellement d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours est donc recevable.
Cognition et degré de preuve : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas lié par la motivation des parties. La constatation des faits par l'instance précédente ne peut être corrigée que si elle est manifestement inexacte (arbitraire) (art. 105 al. 2 LTF). L'arbitraire est réalisé lorsqu'un moyen de preuve est manifestement méconnu dans son sens et sa portée, qu'un moyen de preuve important est ignoré sans motif objectif, ou que des conclusions insoutenables sont tirées.
Période de cotisation et preuve du flux de salaire : La période de cotisation suppose une activité soumise à cotisations, suffisamment contrôlable, d'au moins douze mois dans le délai-cadre (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI). La preuve du versement effectif d'un salaire n'est certes pas une condition autonome du droit, mais elle constitue un indice important. Les incertitudes sur le montant du salaire vont au détriment de l'assuré ; elles peuvent conduire à nier le droit lorsque le gain assuré ne peut pas être déterminé de manière fiable (art. 23 al. 1 LACI en relation avec l'art. 40 OACI). Dans le cas d'une Sàrl unipersonnelle, des exigences de preuve particulièrement strictes s'appliquent ; les affaires et les versements de salaire entre la société et l'associé doivent être clairement documentés et traités de manière comptable sans équivoque. Les attestations de l'employeur et les décomptes de salaire ne constituent que des indices.
Appréciation de l'instance précédente : L'instance précédente a admis la période de cotisation en se fondant sur l'activité opérationnelle de la Sàrl et sur un chiffre d'affaires de Fr. 257'150.80, ainsi que sur la collaboration de l'assuré. Le Tribunal fédéral constate que l'allégation de la recourante selon laquelle l'assuré n'aurait été qu'un prête-nom constitue une éventuelle nouveauté (art. 99 al. 1 LTF) et que la collaboration ne paraît en tout cas pas manifestement inexacte. L'instance précédente a nié, pour des motifs pertinents et incontestés, la preuve des prélèvements en espèces allégués de Fr. 60'000.- net, dès lors qu'il existe des divergences avec le compte de résultat et la taxation fiscale, que l'écriture n'avait qu'une nature comptable, qu'aucun versement régulier de salaire de Fr. 5'000.- n'a eu lieu et que des prélèvements irréguliers en espèces pouvaient aussi avoir d'autres finalités. La comptabilité est sommaire et n'a pas été retenue par l'instance précédente comme moyen de preuve.
Arbitraire dans l'estimation : L'instance précédente a imputé à l'entretien courant des mouvements de compte d'environ Fr. 36'000.-, en qualifiant systématiquement de privés les prélèvements jusqu'à Fr. 1'000.-. Le Tribunal fédéral considère cette présomption comme arbitraire : l'instance précédente n'a pas motivé pourquoi la limite devrait se situer à Fr. 1'000.-, et son appréciation était contradictoire, dès lors qu'elle a qualifié certaines positions à la fois de possiblement commerciales. L'assuré lui-même n'a pas allégué avoir utilisé les petits prélèvements pour son entretien. Ni la comptabilité ni le relevé de compte ne permettent de tirer des conclusions claires quant à la nature privée ou commerciale des dépenses.
Résultat quant au droit : Le gain assuré fixé par l'instance précédente à Fr. 3'000.- est…