Art. 22b LFLP
Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995
1 En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22a, al. 1.
2 Pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
- a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
- b. la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3 La valeur obtenue selon l’al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon l’al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l’al. 2, let. a. Le tableau visé à l’al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d’entrée prévue à l’al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l’aide du tableau.
4 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Cas de prévoyance "invalidité partielle"17 citations
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2Art. 73 LPP. - Compétence du tribunal visé par l'art. 73 LPP admise dans le cas d'un litige entre un époux et l'institution de prévoyance portant sur la validité du versement en espèces de la prestation de libre passage…9 citations
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3Répartition des compétences entre le juge du divorce et le juge des assurances sociales en rapport avec le partage des prestations de sortie en cas de divorce8 citations
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4Réalisation du risque de prévoyance en cas d'invalidité1 citations
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5Art. 10 et 12 al. 1 OLP0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Divorce1 citations
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Divorce sur demande1 citationsZKBER.2018.16· 26/09/2018 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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