Art. 44 LAMal
Protection tarifaire
1 Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée.
2 Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l’annoncer à l’organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n’a aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 49 LPGA), il incombe au Tribunal cantonal des assurances de fixer, en cas de litige, le tarif de référence45 citations
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2Ordonnance fixant les tarifs hospitaliers; tarif pour les patients en division privée33 citations
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3Garantie de droit transitoire de la situation acquise (art. 102 al. 2 3e phrase LAMal)27 citations
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4Art. 44 al. 1, art. 89 al. 1 LAMal: Compétence du tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal22 citations
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5Art. 39 al. 1 let. d et e ainsi que art. 41 al. 1 3e phrase et al. 2 LAMal: Tarif applicable en cas de traitement hospitalier auprès d'un fournisseur de prestations situé hors du canton de résidence. - Les motifs du bes…19 citations
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6Financement résiduel des coûts des soins; compétence et procédure17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance maladie22 citations
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16 citations
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10 citations21/01/2014 · 10 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.