Art. 38 OJ

Violation des dispositions sur la récusation

1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Autorité de la chose jugée d'un jugement rendu sur une action relative à la violation d'un brevet
    · 03/11/1995 · 3 citations Résumé
  2. 2
    ATF 78_II_401
    23/10/1952 · 3 citations
  3. 3
    Art. 106 al. 1, art. 110 LAA: exception de litispendance
    · 12/04/1999 · 2 citations Résumé
  4. 4
    · 23/04/1985 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Elles ne peuvent plus être contestées dans le pourvoi en nullité formé contre le nouvel arrêt cantonal, même si la jurisprudence a changé dans l'intervalle.
    · 13/11/1959 · 2 citations Résumé
  6. 6
    Restitution (art. 35 OJ) pour inobservation du délai de recours en réforme (art. 54 OJ)
    · 16/06/1959 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.