Art. 158 CO
Arrhes et dédit
1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Dédit, art. 158 al. 3 CO3 citations
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2Arrhes; versement partiel; réduction d'une peine conventionnelle déjà acquittée (art. 158 al. 1, art. 162 al. 1 et art. 163 al. 3 CO)1 citations
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3ATF 32_II_1860 citations02/02/1906 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations30/10/2006 · 2 citations de
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Vorsorgliche Beweisabnahme0 citationsHE190503· 20/02/2020 · 0 citations de
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Entscheid Kantonsgericht, 09.05.20110 citationsBZ.2009.27· 09/05/2011 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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