Art. 158 CO

Arrhes et dédit

1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 01/04/1958 · 3 citations
  2. 2
    Arrhes; versement partiel; réduction d'une peine conventionnelle déjà acquittée (art. 158 al. 1, art. 162 al. 1 et art. 163 al. 3 CO)
    · 30/10/2006 · 1 citations Résumé
  3. 3
    ATF 32_II_186
    02/02/1906 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 30/10/2006 · 2 citations de
  • Vorsorgliche Beweisabnahme
    HE190503
    · 20/02/2020 · 0 citations de
  • Entscheid Kantonsgericht, 09.05.2011
    BZ.2009.27
    · 09/05/2011 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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