Art. 204 CO

1 L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.
2 Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.
3 S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Recours en nullité en matière civile
    · 27/10/1970 · 0 citations
  2. 2
    Renonciation au for du domicile de l'art. 59 Cst. 1. ayant sa base dans une clause de prorogation de for: quand le renvoi à des conditions générales (ici normes SIA) contenant une clause de prorogation de for constitue-…
    · 01/03/1961 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 72_II_405
    01/01/1946 · 0 citations
  4. 4
    ATF 52_II_362
    22/09/1926 · 0 citations
  5. 5
    ATF 37_II_311
    27/05/1911 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 16/05/2018 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.