Art. 348b CO
Pouvoirs
1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires.
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance est réservé.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Représentation; protection du tiers de bonne foi (art. 33 al. 3 CO)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.