Art. 656b CO
1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions: 1. pour constituer la réserve légale issue du bénéfice; 2. pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice; 3. pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital; 4. pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel; 5. pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.
4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants: 1. l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale; 2. la dissolution de la société par un jugement; 3. …
5 Ils sont calculés sur la base: 1. des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions; 2. des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne: 1. le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale; 2. le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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