Art. 656b CO

1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions: 1. pour constituer la réserve légale issue du bénéfice; 2. pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice; 3. pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital; 4. pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel; 5. pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.
4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants: 1. l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale; 2. la dissolution de la société par un jugement; 3. …
5 Ils sont calculés sur la base: 1. des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions; 2. des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne: 1. le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale; 2. le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.