Art. 681 CO
Aux termes de la loi et des statuts
1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2 Le conseil d’administration peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de vote du possesseur d'actions au porteur; art. 689 al. 4 CO1 citations
Derniers arrêts du TF
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