Art. 751 CO
Reprise par une corporation de droit public
1 Lorsque les biens d’une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent.
2 L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3 Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.