Art. 891 CO
Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale
1 L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Si l’action est intentée par l’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
2 L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.
3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sociétés coopératives1 citations
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2ATF 71_I_3831 citations03/12/1945 · 1 citations
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3ATF 78_III_330 citations11/02/1952 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses1 citations
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HG.2009.1130 citations07/12/2010 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.