Art. 170 CP

Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologation d’un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l’autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    L'art. 170 CP réprime aussi le fait, pour qui requiert un sursis concordataire, de présenter à ses créanciers, au commissaire au concordat ou à l'autorité compétente une situation pécuniaire supérieure à la réalité.
    · 21/11/1958 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Force probatoire d'un bilan
    · 19/02/1988 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Délit successif, prescription. 1. Il n'y a pas de relation de délit successif entre l'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et la banqueroute simple (consid. 1a). 2. Lorsque la banqueroute simple est le fruit…
    · 19/07/1983 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sowie Hausfriedensbruch
    SB.2022.22
    · 12/12/2024 · 0 citations de
  • 13/12/2022 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.