En Fait
Le cas concerne Charles Maurer, qui exploitait un commerce de fourrages, engrais, paille et denrées coloniales à La Chaux-de-Fonds. Le 13 août 1956, il a demandé un concordat, qui a été pris en considération le 16 août. Cependant, le bilan qu'il a présenté à l'autorité compétente s'est révélé inexact, de même que les indications figurant dans une circulaire aux créanciers et les renseignements oraux qu'il a donnés. L'expertise de la comptabilité du débiteur a révélé un solde passif de 121 710 fr. 38 et la faillite, ordonnée le 25 octobre 1956, a révélé une perte de 199 897 fr. 40.
Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a condamné Maurer à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Maurer a recouru, mais la Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté son pourvoi. Maurer s'est ensuite pourvu en nullité au Tribunal fédéral, arguant que l'article 170 CP ne réprime pas l'indication, dans un bilan, d'une situation pécuniaire supérieure à la réalité.
En Droit
La Cour de cassation pénale a dû interpréter l'article 170 CP, qui réprime le fait, pour qui requiert un sursis concordataire, de présenter à ses créanciers, au commissaire au concordat ou à l'autorité compétente une situation pécuniaire supérieure à la réalité. La Cour a examiné les travaux préparatoires de la loi et a constaté que l'intention du législateur n'est pas claire et certaine.
La Cour a ensuite examiné le texte de la loi et a constaté qu'il ne restreint pas le champ d'application de l'article 170 CP. La logique interne de la loi, la considération du bien protégé et le but poursuivi par le législateur confirment cette interprétation littérale. La Cour a également examiné les conséquences d'une présentation d'une situation pécuniaire supérieure à la réalité et a constaté qu'elle peut causer des désavantages aux créanciers, tels que des retards dans le paiement des dettes et des frais importants.
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