Art. 375 CP
1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.
2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.
3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Choix du genre de sanction2 citations
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2ATF 70_IV_532 citations18/02/1944 · 2 citations
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3
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41. Art. 41 litt. c et 110 al. 1 OJ, art. 2 ch. 2 et 3 et art. 5 ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral0 citations
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51. L'art. 375 al. 1 CP n'est applicable que si la procédure judiciaire, y compris une éventuelle procédure cantonale de cassation, est achevée (consid. 2). 2. Art. 69 CP0 citations
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6ATF 79_IV_1560 citations30/10/1953 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellung gemeinnütziger Arbeit3 citationsVB.2012.00641· 10/01/2013 · 3 citations de
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VB.2012.006413 citations25/08/2011 · 3 citations de
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.