Art. 375 CP

1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.
2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.
3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Choix du genre de sanction
    · 17/03/2008 · 2 citations Résumé
  2. 2
    ATF 70_IV_53
    18/02/1944 · 2 citations
  3. 3
    · 16/08/1979 · 0 citations Résumé
  4. 4
    1. Art. 41 litt. c et 110 al. 1 OJ, art. 2 ch. 2 et 3 et art. 5 ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral
    · 08/03/1960 · 0 citations
  5. 5
    1. L'art. 375 al. 1 CP n'est applicable que si la procédure judiciaire, y compris une éventuelle procédure cantonale de cassation, est achevée (consid. 2). 2. Art. 69 CP
    · 21/01/1955 · 0 citations
  6. 6
    ATF 79_IV_156
    30/10/1953 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Einstellung gemeinnütziger Arbeit
    VB.2012.00641
    · 10/01/2013 · 3 citations de
  • VB.2012.00641
    25/08/2011 · 3 citations de
  • 17/03/2008 · 3 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

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