Art. 366 CPP

Conditions

1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.
2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:
  1. a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
  2. b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Willkür, rechtliches Gehör
    · 14/03/2019 · 33 citations de Résumé
  • Gehilfenschaft zur Vergewaltigung, Schändung und Übertretung nach Art. 19a des BetmG
    SB.2014.25
    · 11/09/2015 · 12 citations de
  • Unentschuldigtes Fernbleiben von der mündlichen Berufungsverhandlung, Rückzug der Berufung (mehrfache Veruntreuung etc.)
    · 19/08/2024 · 10 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

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