Art. 99 CPP
Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure
1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.
3 Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Demande de consultation par les médias du dossier d'une procédure pénale achevée par une décision entrée en force9 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Herausgabe von Verfahrensakten4 citations
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2 citations03/07/2013 · 2 citations de
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Accès aux documents1 citationsXA250003· 21/10/2025 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.