Art. 18 OLAA
Aide et soins à domicile
1 L’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie .
2 L’assureur participe:
- a. aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée;
- b. aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recevabilité d'un recours de droit administratif (consid. 7c)60 citations
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2Évaluation du droit aux soins à domicile23 citations
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3Aide et soins à domicile16 citations
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4Aide et soins à domicile; relation entre la contribution de l'assureur pour les soins non médicaux à domicile et l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA12 citations
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5Al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAA du 25 septembre 2015; art. 18 OLAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017)12 citations
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6Modification de prestations pour soins et remboursement de frais9 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations12/07/2013 · 21 citations de
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13 citations
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Krankenversicherung (Versicherungspflicht; Krankenpflege)10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.