En Fait

A., né en 1976, a eu un accident de moto le 26 juin 2007 et a subi un polytraumatisme avec de multiples blessures au membre inférieur gauche et une contusion à l'épaule gauche. Dans une décision du 17 juin 2013, l'Assurance Bâloise, en tant que fournisseur de prestations compétent, lui a accordé, outre une rente d'invalidité et une indemnité d'intégrité, un traitement médical supplémentaire, notamment des contrôles médicaux réguliers et un soutien permanent par physiothérapie ambulatoire.

Début 2017, l'Assurance Bâloise a fait réexaminer l'assuré et a ensuite adapté le traitement médical, en limitant la physiothérapie à trois séries de neuf séances par an ainsi qu'un traitement ostéopathique, initialement une à deux fois par semaine et par la suite au maximum une fois par mois.

L'assuré a formé un recours contre cette adaptation des prestations de traitement médical, qui a été partiellement admis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que les prestations de traitement médical selon l'art. 21 al. 1 let. c LAA doivent être qualifiées de prestations durables. Pour leur suppression ou leur adaptation substantielle, un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA est donc nécessaire, c'est-à-dire un changement important des faits, qui est susceptible d'influencer durablement l'existence et l'étendue du traitement médical accordé du point de vue de l'objectif d'intégration (maintien de la capacité de gain).

Cependant, en l'espèce, l'instance inférieure n'a pas constaté si la…