Art. 1 OPC
1 La saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique.
2 Cette disposition s’applique également à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés.
3 Les revenus périodiques que le débiteur retire de la communauté (intérêts, honoraires, participation aux bénéfices), ne peuvent être saisis séparément à futur que pour une période d’une année.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Convention de Lugano; LDIP3 citations
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2Séquestre d'une part d'une succession non partagée; for du séquestre3 citations
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3Séquestre3 citations
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4Recours abusif contre l'exécution du séquestre1 citations
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5Saisie d'un compte-joint1 citations
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6Séquestre d'un compte joint à signatures individuelles (art. 271 al. 1 et 274 al. 2 ch. 4 LP, art. 1 OPC)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Pfändung und Verwertung von Anteilsrechten2 citations
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Verwertung von Gemeinschaftsvermögen1 citations
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.