Art. 430 CC

Procédure

1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: 1. le lieu et la date de l’examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure
    · 13/10/2021 · 57 citations Résumé
  2. 2
    En revanche, la question de la situation difficile s'apprécie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l'assuré (consid. 3c).
    · 02/05/1986 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2020.416
    WBE.2020.416
    · 15/12/2020 · 2 citations de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2015.377
    WBE.2015.377
    · 16/09/2015 · 1 citations de
  • fürsorgerische Unterbringung
    FF240025
    · 29/04/2024 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.