Art. 430 CC
Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: 1. le lieu et la date de l’examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure57 citations
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2En revanche, la question de la situation difficile s'apprécie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l'assuré (consid. 3c).0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2020.4162 citationsWBE.2020.416· 15/12/2020 · 2 citations de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2015.3771 citationsWBE.2015.377· 16/09/2015 · 1 citations de
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fürsorgerische Unterbringung0 citationsFF240025· 29/04/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.