Art. 455 CC
Prescription
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)2 citations
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2Privation de liberté à des fins d'assistance; délai pour l'action en responsabilité selon l'art. 429a CC0 citations
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3ATF 43_II_600 citations01/01/1917 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WKL.2023.31 citationsWKL.2023.3· 16/06/2025 · 1 citations de
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Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Aufhebung des Aufenthaltsbe-stimmungsrechtes und Regelung des persönlichen Verkehrs)1 citationsKE.2024.36· 23/01/2025 · 1 citations de
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Neuregelung des persönlichen Verkehrs1 citationsVWBES.2021.61· 17/02/2015 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.