Art. 455 CC

Prescription

1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC)
    · 03/12/1959 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Privation de liberté à des fins d'assistance; délai pour l'action en responsabilité selon l'art. 429a CC
    · 12/07/1990 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 43_II_60
    01/01/1917 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WKL.2023.3
    WKL.2023.3
    · 16/06/2025 · 1 citations de
  • Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Aufhebung des Aufenthaltsbe-stimmungsrechtes und Regelung des persönlichen Verkehrs)
    KE.2024.36
    · 23/01/2025 · 1 citations de
  • Neuregelung des persönlichen Verkehrs
    VWBES.2021.61
    · 17/02/2015 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.