Art. 46 CC

Responsabilité

1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Effets de la révision de la LP dans le domaine de la responsabilité de l'État, voie de recours au Tribunal fédéral
    · 24/07/2000 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 64_I_102
    10/02/1938 · 0 citations
  3. 3
    ATF 41_II_648
    01/01/1915 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 29/05/2024 · 0 citations de Résumé
  • Nichteintreten (BGer-Nr. 5A_813/2023 vom 6. November 2023)
    BEZ.2023.68
    · 28/09/2023 · 0 citations de
  • Non-entrée en matière
    BEZ.2023.42
    · 25/07/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.