Art. 506 CC

Les dernières dispositions

1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 65_II_49
    01/01/1939 · 1 citations
  2. 2
    ATF 45_II_367
    04/06/1919 · 1 citations
  3. 3
    Forme authentique du mandat pour cause d'inaptitude
    · 17/01/2025 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Art. 506 al. 2 CC ("testament de necessité")
    · 15/06/1978 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 77_II_216
    18/10/1951 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • unentgeltliche Prozessführung (Testamentsungültigkeit)
    · 26/05/2015 · 0 citations de
  • 16/02/2012 · 0 citations de
  • Ungültigkeitsklage
    · 29/05/2009 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.