Art. 506 CC
Les dernières dispositions
1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 65_II_491 citations01/01/1939 · 1 citations
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2ATF 45_II_3671 citations04/06/1919 · 1 citations
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3Forme authentique du mandat pour cause d'inaptitude0 citations
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4Art. 506 al. 2 CC ("testament de necessité")0 citations
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5ATF 77_II_2160 citations18/10/1951 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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unentgeltliche Prozessführung (Testamentsungültigkeit)0 citations
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0 citations16/02/2012 · 0 citations de
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Ungültigkeitsklage0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.