Art. 562 CC

Acquisition du legs

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    1. Interprétation d'un testament. a) Principes. b) Substitution fidéicommissaire et substitution vulgaire (legs, institution d'héritier, art. 487, 488 CC). 2. Prétention à des intérêts moratoires du légataire (ou de ses…
    · 10/10/1957 · 3 citations Résumé
  2. 2
    ATF 69_II_373
    01/01/1943 · 2 citations
  3. 3
    ATF 66_I_48
    01/01/1940 · 1 citations
  4. 4
    Principe de l'apport de capital; comptabilisation séparée dans le bilan commercial et déclaration à l'AFC; legs
    · 21/03/2025 · 0 citations
  5. 5
    Responsabilité de l'exécuteur testamentaire envers la légataire d'une quote-part
    · 22/02/2018 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Droits de succession; intérêts en faveur du légataire
    · 28/11/1985 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.