Art. 562 CC
Acquisition du legs
1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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13 citations
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2ATF 69_II_3732 citations01/01/1943 · 2 citations
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3ATF 66_I_481 citations01/01/1940 · 1 citations
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4Principe de l'apport de capital; comptabilisation séparée dans le bilan commercial et déclaration à l'AFC; legs0 citations
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5Responsabilité de l'exécuteur testamentaire envers la légataire d'une quote-part0 citations
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6Droits de succession; intérêts en faveur du légataire0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations21/06/2016 · 5 citations de
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Testamentsauslegung4 citations
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Art. 127 Abs. 3 BV (Doppelbesteuerung) und Art. 9 BV (Willkür)4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.