Art. 944 CC
Immeubles non immatriculés
1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
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Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription acquisitive d'un droit de pêche portant sur des eaux publiques2 citations
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2Acquisition par prescription de choses sans maître et biens du domaine public (art. 661 ss CC). 1. La présomption contre la propriété privée instituée par l'art. 664 al. 2 CC empêche que les choses sans maître et les bi…0 citations
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3Action en constatation de droit (art. 25 PCF)0 citations
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4ATF 63_I_1100 citations01/01/1937 · 0 citations
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5ATF 40_I_3170 citations01/01/1914 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
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