Art. 944 CC

Immeubles non immatriculés

1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
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Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prescription acquisitive d'un droit de pêche portant sur des eaux publiques
    · 12/02/1971 · 2 citations
  2. 2
    Acquisition par prescription de choses sans maître et biens du domaine public (art. 661 ss CC). 1. La présomption contre la propriété privée instituée par l'art. 664 al. 2 CC empêche que les choses sans maître et les bi…
    · 23/06/1987 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Action en constatation de droit (art. 25 PCF)
    · 18/11/1971 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 63_I_110
    01/01/1937 · 0 citations
  5. 5
    ATF 40_I_317
    01/01/1914 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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