Art. 351 CPC
Procédure devant le tribunal de l’exécution
1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.
2 Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Non-application du droit étranger (art. 43a al. 1 let. a OJ, art. 16 LDIP)0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Klage der Willensvollstrecker gegen die Vermächtnisnehmerin0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.