Art. 407 CPC

Convention d’arbitrage

1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2 Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.
3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.
4 Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exception d'arbitrage en matière interne
    · 30/06/2014 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Clause d'arbitrage figurant dans un règlement d'utilisation et d'administration adopté par une communauté de copropriétaires; grief d'incompétence
    · 25/02/2016 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Tribunal de commerce, exception à l'exigence de la double instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 let. b LTF; art. 6 CPC)
    · 29/05/2012 · 0 citations
  4. 4
    Règlement de cotation; compétence du Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA
    · 01/12/2010 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Schiedsgerichtsbarkeit
    · 02/11/2011 · 10 citations de Résumé
  • 16/01/2012 · 2 citations de
  • Werkvertrag; sachliche Zuständigkeit
    · 29/05/2012 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.