Art. 407 CPC
Convention d’arbitrage
1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2 Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.
3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.
4 Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exception d'arbitrage en matière interne5 citations
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2Clause d'arbitrage figurant dans un règlement d'utilisation et d'administration adopté par une communauté de copropriétaires; grief d'incompétence2 citations
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3Tribunal de commerce, exception à l'exigence de la double instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 let. b LTF; art. 6 CPC)0 citations
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4Règlement de cotation; compétence du Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schiedsgerichtsbarkeit10 citations
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2 citations16/01/2012 · 2 citations de
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Werkvertrag; sachliche Zuständigkeit1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.