En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal d’arrondissement de Dorneck-Thierstein, par jugement du 14 juin 2021, à une peine privative de liberté de 17 ans et 8 mois pour meurtre (14 mars 2010), tentative de vol qualifié commis en bande organisée (14 mars 2010), vol qualifié commis de manière professionnelle et en bande organisée (29 juin 2010) ainsi que pour faux dans les titres (26 avril 2019). Il a été acquitté du chef de vol qualifié commis en bande organisée (3 février 2010). Le recourant ainsi que le Ministère public du canton de Soleure ont interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a confirmé, par jugement du 29 septembre 2022, les déclarations de culpabilité de première instance et a condamné le recourant, en sus, pour vol qualifié commis en bande organisée (3 février 2010) à une peine privative de liberté de 19 ans et 2 mois. Il a également confirmé la créance civile de la partie plaignante [B.B.] tendant au paiement d’une satisfaction morale de Fr. 35'000.--.

Faits de l’espèce :

Le 14 mars 2010, deux malfaiteurs ont pénétré dans l’appartement de [C.B.] à [W.] /SO et lui ont infligé de graves violences. [C.B.] a subi des blessures à la tête mettant sa vie en danger et est décédé le 15 juillet 2010 des suites d’une bronchopneumonie. Les malfaiteurs ont dérobé une clé de porte d’entrée et une clé de véhicule, mais n’ont trouvé aucun objet de valeur. Le recourant est accusé d’avoir commis l’infraction sur ordre de [F.] , en compagnie de [G.] . Il lui est également reproché de s’être rendu complice d’un vol qualifié commis à Wettingen (3 février 2010, butin : Fr. 860'000.--) et d’un vol commis à Spreitenbach (29 juin 2010, butin : Fr. 160'000.--). Enfin, il lui est reproché d’avoir commis un faux dans les titres en 2019, en produisant un faux certificat de sortie d’hôpital afin de se forger un alibi pour l’heure de l’infraction à [W.] .

Les enquêtes ont conduit à l’audition du témoin [H.] , dont les déclarations ont joué un rôle central dans la preuve. [H.] a d’abord été entendu en tant que personne donnant des renseignements avant d’être cité comme témoin. Il a fortement incriminé le recourant et d’autres coaccusés. Par ailleurs, [H.] a été admis dans un programme de protection des témoins, ce que le recourant a contesté comme constituting une faveur illicite et une violation de l’art. 140 CPP.

Le recourant a notamment contesté la prise en compte d’auditions recueillies en violation de son droit de participation (art. 147 CPP) ainsi que l’utilisation de preuves dérivées de ces auditions irrecevables. Il a également invoqué la violation du droit à la confrontation et l’insuffisance de motivation du jugement attaqué.

En Droit

1. Droit de participation et recevabilité des preuves (art. 147 CPP) :

Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle le droit de participation prévu à l’art. 147 al. 1 CPP ne s’applique qu’à partir de l’ouverture de l’information par le Ministère public. Avant ce stade, les auditions policières des parties ne sont pas soumises à l’obligation de participation, sauf si la police agit sur ordre du Ministère public. Après l’ouverture de l’information, les parties ont le droit d’assister aux auditions menées par le Ministère public ou sur son ordre par la police et de poser des questions. Une exception est faite pour les simples actes d’enquête visant à éclaircir les faits, comme les auditions informatives de victimes ou de témoins, pour lesquels aucun droit de participation n’existe.

Le recourant ne pouvait se prévaloir d’une violation de son droit de participation, les auditions contestées ayant eu lieu soit avant l’ouverture de l’information à son encontre, soit dans le cadre d’enquêtes policières préliminaires. En outre, il n’a pas précisé concrètement en quoi les déclarations jugées irrecevables avaient effectivement été utilisées à son détriment. L’art. 147 al. 4 CPP prévoit une interdiction de prise en compte uniquement pour les parties à qui la participation a été refusée et uniquement à leur détriment. La juridiction précédente pouvait donc prendre en compte les déclarations, dans la mesure où elles n’ont pas été utilisées directement contre le recourant. Une interdiction générale de prise en compte ne s’impose pas.

2. Protection des témoins et appréciation des preuves :

L’admission du témoin [H.] dans un programme de protection des témoins a été jugée licite par le Tribunal fédéral. L’assurance de protection des témoins ne constitue pas une promesse illicite au sens de l’art. 140 CPP, les autorités étant légalement tenues de protéger les témoins menacés. En outre, rien n’indiquait que le Ministère public aurait illégalement promis l’admission de [H.] dans le programme de protection des témoins. La juridiction précédente pouvait apprécier les déclarations du témoin comme crédibles, malgré ses motifs intéressés (par ex. l’espoir d’obtenir un droit de séjour en Suisse), ces motifs n’affectant pas nécessairement la…