En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant ([A.] , né en 1988) a été condamné par le Tribunal de district de Zurich le 11 novembre 2015 pour tentative d'homicide intentionnel (art. 111 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) au préjudice du défendeur au recours ([B.] , né en 1994) à une peine privative de liberté de sept ans. Il a en outre été condamné à verser une indemnité de CHF 25'000.- (déduction faite des CHF 20'000.- déjà versés). Le recourant ainsi que le défendeur au recours ont interjeté appel de ce jugement.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé le 3 octobre 2019 le verdict de tentative d'homicide intentionnel, mais a réduit la peine à quatre ans de privation de liberté et porté l'indemnité à CHF 40'000.- (déduction faite des CHF 20'000.- déjà versés).
Faits de l'espèce :
Le 18 février 2014, vers 3 h 50, le recourant et le défendeur au recours, tous deux fortement alcoolisés, se sont rencontrés à l'arrêt de tram Milchbuck à Zurich. Après un bref échange, le défendeur au recours s'est dirigé vers les voies du tram. Le recourant l'a alors attaqué, l'a étranglé, frappé à la tête et lui a donné des coups de pied. Le défendeur au recours s'est d'abord défendu, mais a été retrouvé sans défense, allongé au sol à partir de 4 h 13. Le recourant a tenté de le relever, l'a laissé retomber et s'est éloigné. Il est ensuite revenu, a donné plusieurs coups de pied à la tête de la victime allongée au sol et l'a traînée sur environ deux mètres. Vers 4 h 16, il a de nouveau donné un coup de pied à la tête de la victime, qui s'était tournée sur le côté. À 4 h 17, il a frappé le bras de la victime, puis à nouveau sa tête. Il s'est ensuite déplacé autour de la victime avant de donner, environ 17 minutes plus tard, au moins trois grands coups de pied à la tête de la victime inerte, avec de grands mouvements d'élan. Il a ensuite quitté les lieux, mais y est revenu peu après. En apercevant la police, il s'est enfui dans le tunnel du tram et a été arrêté sans résistance à l'arrêt Tierspital à 4 h 54.
Le recourant affirme avoir été, au moment des faits, privé de son libre arbitre en raison d'une psychose induite par l'alcool. Il se fonde sur plusieurs expertises privées ainsi que sur une contre-expertise allemande, qui laissent supposer une suppression totale de la capacité de discernement et de contrôle (art. 19 al. 1 CP). Les instances précédentes ont en revanche retenu une diminution grave de la responsabilité pénale et l'ont condamné pour tentative d'homicide intentionnel.
Le recourant reproche notamment une violation du principe in dubio pro reo, du principe de l'interdiction de l'arbitraire, du droit d'être entendu ainsi qu'une détermination erronée de la peine.
En Droit
1. Appréciation de la responsabilité pénale (art. 19 CP) :
Le Tribunal fédéral examine l'appréciation de la responsabilité pénale par les instances précédentes uniquement sous l'angle de l'arbitraire. La responsabilité pénale suppose, selon l'art. 19 al. 1 CP, une capacité de discernement et de contrôle. L'instance précédente s'est fondée sur l'expertise officielle du Prof. Dr [H.] , qui a constaté une diminution grave de la capacité de contrôle en raison d'un trouble de la conscience et de la perception lié à l'alcool (CIM-10 : F10.04), mais a exclu une suppression totale de la capacité de contrôle. La capacité de contrôle aurait certes été fortement altérée, mais le recourant aurait disposé, sur la base d'actes objectivement perceptibles (par ex. attendre un "moment propice" pour l'attaque, fuir devant la police, déclarations ultérieures telles que "j'ai réagi de manière excessive"), d'une capacité résiduelle de contrôle. L'instance précédente a également pris en compte les déclarations du recourant proches des faits, selon lesquelles il percevait le défendeur au recours comme un dealer de drogue menaçant lui et sa famille. Une psychose délirante au-delà de cela, qui aurait fait apparaître la destruction de la victime comme le seul moyen de salut, a été exclue.
Le Tribunal fédéral relève que l'instance précédente était en droit d'apprécier librement les expertises et n'a pas agi de manière arbitraire. Bien que des expertises contradictoires aient été produites (expertise officielle vs. contre-expertise du Dr [G.] en Allemagne), l'instance précédente n'était pas tenue de retenir l'expertise la plus favorable au recourant. La question de savoir si la capacité de contrôle était totalement supprimée comportait une composante normative que le tribunal devait trancher. L'instance précédente pouvait se fonder sur l'expertise officielle, qui retenait une diminution grave de la responsabilité pénale (art. 19 al. 2 CP), sans pour autant admettre l'irresponsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP). Le grief d'une violation du principe in dubio pro reo a été rejeté, car il s'agissait d'une question de droit et non de preuve.
2. Détermination de la peine et prise en compte de la responsabilité pénale diminuée :
L'instance précédente a évalué la culpabilité matérielle comme très légère à légère, le recourant ayant agi avec dol éventuel et la perpétration de l'infraction ayant eu lieu dans un état de diminution grave de la responsabilité pénale. Le taux d'alcoolémie (1,76–2,53‰) et le comportement d'une extrême imprudence en matière de consommation d'alcool ont été considérés comme des circonstances aggravantes, le recourant sachant que la consommation d'alcool pouvait chez lui entraîner une irritabilité accrue et des comportements agressifs. Aucune actio libera in causa n'a cependant été retenue, la perpétration concrète de l'infraction n'étant pas prévisible.…