En Fait
L'autorité d'assistance sociale d'Ingenbohl a déposé le 9 juin 2015 une plainte pénale contre [A.] pour fraude à l'aide sociale, celui-ci étant soupçonné d'avoir dissimulé des revenus. Le Ministère public du canton de Schwyz a confirmé l'admissibilité des pièces et reconnu l'autorité d'assistance sociale en tant que plaignante pénale (décision du 25 juillet 2017). [A.] a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal de Schwyz, qui, par ordonnance du 19 février 2018, a retiré la qualité pour agir de l'autorité d'assistance sociale en tant que partie civile. L'autorité d'assistance sociale a alors formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demandé le rétablissement de sa qualité pour agir. [A.] a sollicité le rejet du recours ou, à titre subsidiaire, la non-entrée en matière.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le recours de l'autorité d'assistance sociale est recevable au regard des art. 78 al. 1 LTF et 80 LTF, celle-ci faisant valoir un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, laquelle constitue une décision finale susceptible de recours (cf. ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). La question de l'admissibilité des pièces n'était pas en cause, le défendeur au recours ne l'ayant pas contestée.
2. Qualité pour agir en tant que partie civile La qualité pour agir en tant que partie civile suppose, selon l'art. 118 al. 1 CPP, la qualité de personne lésée. Est lésée la personne dont les droits ont été directement atteints par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En cas d'infractions portant atteinte à des intérêts collectifs, une atteinte secondaire ou indirecte ne suffit pas. L'État ou ses entités administratives ne sont considérés comme lésés que s'ils ont été atteints dans leurs droits personnels, et non dans le cadre d'une activité purement régalienne (cf. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).
3. Activité régalienne de l'autorité d'assistance sociale L'autorité d'assistance sociale agit de manière régalienne lorsqu'elle octroie une aide sociale et fait valoir des créances de remboursement. Elle exerce des missions publiques et n'est pas atteinte dans ses droits personnels, mais agit dans l'intérêt public. Elle ne peut donc se prévaloir de la qualité de personne lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Sa qualité pour agir en tant que plaignante pénale est ainsi exclue.
4. Absence de base légale pour une qualité pour agir sui generis Selon l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent accorder des droits de partie à…