En Fait

La Commune de A. et la société d'architecture B. AG sont en litige à propos d'un ouvrage exécuté par cette dernière. Le 15 décembre 2011, B. AG a introduit une action en paiement d'honoraires supplémentaires devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (FR). La commune défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles en réduction d'honoraires et en dommages-intérêts. La Présidente du Tribunal civil, à qui avait été déléguée la conduite de la procédure, a invité les parties à proposer des noms d'experts. B. AG a suggéré entre autres l'architecte C., dont la commune a mis en doute l'impartialité. La Présidente a néanmoins nommé l'expert en question, considérant que les motifs de récusation articulés à son encontre n'avaient pas lieu d'être. La commune a formé recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a confirmé la décision entreprise. La commune a alors saisi l'autorité de céans d'un recours en matière civile.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le grief contestant la compétence de la juge déléguée pour statuer sur les motifs de récusation. Il a considéré que le terme "tribunal" utilisé à l'art. 50 al. 1 CPC ne signifie pas nécessairement une autorité collégiale, mais simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire dont la décision puisse être attaquée par un recours. Conformément à l'art. 4 al. 1 CPC, les cantons déterminent librement l'autorité judiciaire compétente.

La nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction qui peut être rendue par un juge délégué, y compris lorsqu'elle écarte les motifs de récusation articulés par une partie. Lorsqu'une autorité…