En Fait
Le 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté D. des chefs d'accusation d'usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d'escroquerie par métier, et a rejeté les conclusions civiles de E.A., qui avait agi en qualité de partie plaignante.
Le 29 novembre 2019, E.A. a formé un appel contre ce jugement, concluant à la condamnation de D. et à l'admission de ses prétentions civiles. Le 18 mai 2020, E.A. est décédée. Ses héritiers, A.A., B. et C. (neveux et nièce de la défunte), ont poursuivi l'appel en leur nom, concluant au rejet de la requête de D. tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Le 8 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a jugé recevable l'appel des héritiers dans la mesure où leurs prétentions civiles étaient transmises, mais l'a rejeté sur le fond, confirmant l'acquittement de D. La cour a également admis l'appel joint de D. concernant l'indemnité de procédure.
Les héritiers ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à l'admission du recours, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause pour nouveau jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la qualité pour recourir des héritiers non proches d'une partie plaignante décédée après avoir formé un appel. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante ayant participé à la procédure cantonale peut recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée affecte ses prétentions civiles. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP comme toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction.
Les héritiers d'une personne lésée sont considérés comme des lésés indirects et ne peuvent, en principe, se constituer partie plaignante dans une procédure pénale, sauf exceptions prévues à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP. L'art. 121 al. 1 CPP régit la transmission des droits de la partie plaignante aux proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (conjoint, parents en ligne directe, frères et sœurs germains, etc.). La liste est exhaustive et doit être interprétée restrictivement. Les héritiers non proches, comme les neveux et nièce en l'espèce, ne peuvent donc se prévaloir de cette disposition pour hériter de la qualité de partie plaignante.
Le Tribunal fédéral a rappelé que la transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP ne coïncide pas nécessairement avec la succession matérielle régie par le droit privé (art. 560 CC). Ainsi, bien que les héritiers soient titulaires des créances civiles de la défunte, leur qualité pour agir en procédure pénale dépend exclusivement des règles spécifiques du CPP. La cour cantonale a erronément admis la qualité de partie des héritiers en invoquant une prétendue lacune de la loi, mais le Tribunal fédéral a…