En Fait

Le recourant, R., directeur général du département des télécommunications des PTT, a été condamné pour complicité de publications obscènes (art. 204 aCP) et de pornographie (art. 197 CP) en raison de son rôle dans l'introduction et l'exploitation du système du télékiosque 156. Ce système permettait à des exploitants de fournir au public, moyennant paiement, des messages à caractère érotique et pornographique, y compris accessibles aux mineurs. Bien qu'informé par le procureur vaudois que certains exploitants utilisaient le télékiosque pour diffuser des contenus illicites, le recourant a continué d'ordonner la mise à disposition des installations téléphoniques nécessaires, se rendant ainsi complice des infractions commises.

En Droit

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité sur un point : elle a considéré que les conversations de vive voix, même à caractère pornographique, ne constituent pas des "publications obscènes" au sens de l'art. 204 aCP ni des "représentations pornographiques" au sens de l'art. 197 CP. Par conséquent, la complicité du recourant ne peut être retenue que pour les enregistrements pornographiques rendus accessibles. La peine doit donc être fixée à nouveau en tenant compte de cette limitation de l'activité…