En Fait
Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant, par jugement du 9 avril 2014, pour vol d'importance mineure (art. 139 avec 172ter CP), dégâts à la propriété et injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP et 177 CP). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs par jour, ainsi qu'à une amende de 300 francs avec peine de substitution de 3 jours. Le tribunal a également alloué des conclusions civiles à plusieurs parties, dont A. SA et E. SA, pour un montant total de 10 358,00 francs.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement par arrêt du 11 août 2014. Elle a acquitté le recourant du chef de dégâts à la propriété en lien avec la plainte de A. SA, jugée tardive, mais a confirmé la condamnation pour vol d'importance mineure, injure et violence ou menace contre les autorités. Elle a également confirmé l'allocation des conclusions civiles de A. SA.
Les faits retenus par la Cour d'appel sont les suivants
- Le 1er août 2012 à Lausanne, le recourant s'est opposé avec violence à une fouille corporelle ordonnée par des agents de la police ferroviaire, nécessitant son appréhension et sa menottage. Il a insulté et menacé les agents de se venger.
- Le 3 septembre 2012 à Lausanne, le recourant a dérobé de la nourriture et une boisson pour un montant total de 21,20 francs dans un magasin, avant de reposer les articles après avoir été surpris par un vigile.
- En février 2013, le recourant a réalisé des graffitis sur plusieurs immeubles, dont ceux gérés par A. SA et E. SA.
Le recourant a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son acquittement total et au rejet des conclusions civiles de E. SA, ainsi qu'à la condamnation de A. SA et du Ministère public vaudois à lui verser une indemnité de 5 266,46 francs au titre de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné trois principaux moyens soulevés par le recourant : la légalité de la fouille de sécurité, la qualification du vol d'importance mineure, et l'allocation des conclusions civiles.
1. Légalité de la fouille de sécurité et condamnation pour violence contre les autorités
Le recourant contestait la légalité de la fouille de sécurité à laquelle il s'était opposé, invoquant l'absence de soupçons et l'illégalité de la mesure. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut procéder à une fouille de sécurité sur une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour garantir la sécurité des personnes. L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas nécessairement un soupçon d'infraction, et la fouille n'était pas manifestement illégale. Par conséquent, l'opposition du recourant, accompagnée de violence, constituait une infraction au sens de l'art. 285 al. 1 CP. L'art. 177 al. 2 CP, invoqué par le recourant pour justifier l'absence de peine pour l'injure, était inapplicable, car la conduite des policiers n'était pas répréhensible.
2. Impunité de la tentative de vol d'importance mineure
Le recourant contestait sa condamnation pour vol d'importance mineure, arguant que les faits n'étaient pas établis ou que la tentative n'était pas punissable. Le Tribunal fédéral a rappelé que le vol d'importance mineure (art. 172ter CP) est une contravention, et que la tentative n'est punissable que si la loi le prévoit expressément (art. 105 al. 2 CP). En l'espèce, la valeur des biens visés…