En Fait

Le cas concerne un homme qui a travaillé de 1963 à 1967 comme apprenti électricien dans une entreprise et a été exposé sans protection à l'amiante. En décembre 2005, un mésothéliome malin lui a été diagnostiqué, qu'il attribuait à cette exposition antérieure à l'amiante. En juillet 2006, il a déposé une demande d'aide aux victimes (indemnisation et réparation morale), qui a été rejetée par le service cantonal d'aide aux victimes au motif que le délit présumé avait été commis avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide aux victimes le 1er janvier 1993. La veuve et unique héritière du défunt a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours. Il explique que dans les délits de résultat par négligence avec un grand écart temporel entre l'acte présumé et la survenance du résultat constitutif de l'infraction, ce n'est pas seulement le comportement fautif, mais la survenance du résultat pertinent sur le plan pénal qui est déterminante pour le champ d'application temporel de la loi sur l'aide aux victimes. L'infraction est donc considérée comme "commise" au moment de la survenance du résultat, au sens de l'art. 12, al. 3, de l'ordonnance sur l'aide aux victimes.

Le Tribunal fédéral fonde cette interprétation sur l'approche axée sur la victime du droit de l'aide aux victimes. Contrairement au droit pénal, où les règles de prescription sont plutôt orientées vers l'auteur, dans le droit de l'aide aux…