En Fait
Parties: La personne accusée A. et le ministère public du canton de Nidwald.
Faits Le 25 mai 2019, A. a été intercepté à une vitesse de 89 km/h dans une zone limitée à 40 km/h. Le ministère public a émis un ordre pénal pour violation grave intentionnelle des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). A. a formé un recours, le ministère public a ordonné une expertise confirmant la mesure. Par la suite, le ministère public a poursuivi la procédure pour violation particulièrement grave de la vitesse maximale (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et a déposé une plainte, malgré le retrait du recours par A.
Procédure: Le tribunal cantonal de Nidwald a condamné A. à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. Le recours a été rejeté. A. a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le recours contre un ordre pénal entraîne le retour de la procédure sous la compétence du ministère public. Le ministère public doit, après avoir recueilli les preuves, décider s'il maintient l'ordre pénal, classe l'affaire, émet un nouvel ordre pénal ou dépose une plainte (art. 355 al. 3 CPP). La personne accusée ne peut retirer son recours que si le ministère public maintient l'ordre pénal original (art. 355 al. 3 let. a en relation avec l'art. 356 al. 1 et 3 CPP).
Dans le cas présent, le ministère public a décidé, sur la base des preuves recueillies, que l'affaire ne pouvait plus être réglée dans le cadre de la procédure d'ordre pénal. L'excès de vitesse était d'au moins 50 km/h, ce qui nécessitait une plainte pour violation particulièrement grave de la vitesse maximale (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Le ministère public n'était donc pas lié à l'ordre pénal original, et l'interdiction de…