En Fait

Le cas concerne la question de savoir à quel moment le délai mensuel prévu à l'art. 63 al. 1 CPC pour déposer la demande auprès du tribunal compétent commence à courir lorsqu'un tribunal ne se saisit pas d'une demande en raison de son incompétence et qu'aucun recours n'est formé contre cette décision de non-entrée en matière.

L'instance inférieure a considéré que le délai mensuel commence à courir dès la notification de la décision de non-entrée en matière. Le recourant a fait valoir que le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la décision de non-entrée en matière est entrée en force.

En Droit

Le texte de loi de l'art. 63 al. 1 CPC n'est pas clair sur cette question. D'un côté, il ne parle pas de la notification de la décision de non-entrée en matière, comme c'est le cas aux art. 311 et 321 CPC pour le dépôt de l'appel et du recours. D'un autre côté, il ne mentionne pas non plus l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière, ce qui serait logique si le législateur avait voulu la solution préférée par le recourant.

La doctrine présente des avis divergents. Certains soutiennent que le délai mensuel commence à courir, en l'absence de voie de recours, à partir du moment où la décision de non-entrée en matière est entrée en force. D'autres auteurs estiment qu'il commence déjà avec la notification ou la communication de la décision de non-entrée en matière.

Le Tribunal fédéral a décidé que le délai mensuel de l'art. 63 al. 1 CPC, comme pour la réglementation analogue de l'art. 139 ancien CO, commence à courir avec la notification ou la communication de la décision de…