Art. 142 CPC
Computation
1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1bis Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.
2 Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Calcul du délai de l'art. 209 al. 3 CPC10 citations
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2Litispendance en cas d'incompétence du tribunal; délai pour introduire l'instance devant le tribunal compétent (art. 63 al. 1 CPC)6 citations
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3Délai pour introduire une action en contestation de l'état de collocation dans la faillite4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Versicherungsvertrag; Fristwahrung6 citations
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Zustellung von Betreibungsurkunden6 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.