En Fait

La commune bourgeoise de U. est propriétaire d'un fonds sur lequel elle a constitué quatre droits de superficie indépendants et permanents, qui sont inscrits comme immeubles au registre foncier. La société A. AG et la société B. AG, titulaires de deux de ces droits de superficie, se sont mises d'accord pour réduire la superficie de la parcelle de droit de superficie de A. AG et créer une nouvelle parcelle de droit de superficie pour B. AG à partir de la surface libérée. Le service du registre foncier a refusé d'inscrire cet accord, estimant qu'une division d'un droit de superficie indépendant et permanent n'était pas autorisée et que la durée minimale légale de 30 ans pour la nouvelle parcelle de droit de superficie n'était pas remplie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé qu'une répartition de la superficie d'un droit de superficie indépendant et permanent inscrit au registre foncier est autorisée, à condition que le contenu de la servitude reste par ailleurs inchangé et que les droits de tiers de même rang ou de rang inférieur soient préservés. Dans un tel cas, la durée minimale légale de 30 ans pour le nouveau folio principal n'a pas besoin d'être remplie.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que la loi assimile les droits…