En Fait

Le 10 février 1997, la société GPR Gérance, Placements & Réalisations SA (ci-après : GPR) a déposé une plainte pénale pour occupation illicite des locaux qu'elle gérait, sis au no 10 de la rue de la Ferme à Genève. Selon un rapport de police du 26 mai 1997, le recourant L. se trouvait sur les lieux à une date antérieure non précisée. Le 10 décembre 1998, A. a acquis l'immeuble aux enchères forcées et a déposé une plainte pénale pour violation de domicile le 11 décembre 1998, précisant son intention de procéder à des travaux de rénovation dès le 19 janvier 1999. La police a informé les occupants de l'obligation de libérer les lieux avant le 5 janvier 1999. Le 4 janvier 1999, lors de l'évacuation, [L.] a été trouvé suspendu à une corde depuis le 4ème étage. Par ailleurs, le 5 février 1999, le Crédit Suisse First Boston a déposé une plainte pour violation de domicile concernant un autre immeuble occupé par [L.] à Genève. Le Tribunal de police a condamné [L.] à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour violation de domicile, condamnation confirmée en appel par la Chambre pénale de la Cour de justice. [L.] a formé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, qui a été rejeté.

En Droit

1. Effets de la plainte pénale dans le cadre d'un délit continu : Le recourant contestait que la plainte déposée par GPR en 1997 ait pu s'étendre à son comportement, arguant qu'il n'occupait les lieux qu'après le dépôt de la plainte. Le Tribunal fédéral rappelle que la violation de domicile constitue un délit continu (Dauerdelikt), dont les effets de la plainte s'étendent à tous les participants, y compris ceux qui rejoignent l'infraction après le dépôt de la plainte. La plainte pénale, une fois valablement déposée, couvre l'ensemble des faits délictueux en cours, sans limitation temporelle ou personnelle, sauf indication contraire expresse du plaignant. En l'espèce, rien n'indiquait que GPR avait limité sa plainte dans le temps ou aux personnes présentes au moment du dépôt. Le recourant, bien que n'étant pas présent lors du dépôt de la plainte, a reconnu avoir occupé les lieux illicitement pendant une période déterminée, ce qui suffit à le rendre passible de poursuites. La durée de son occupation, plus brève que celle des autres participants, n'affecte pas sa culpabilité mais peut influencer l'évaluation de sa faute et, partant, la peine.

2. Qualité pour déposer plainte après transfert de propriété : Le recourant contestait également la validité de la plainte déposée par [A.], nouveau propriétaire de l'immeuble, arguant que ce dernier ne pouvait reprendre la plainte initiale de GPR. Le Tribunal fédéral rappelle que la qualité pour déposer plainte est déterminée par la qualité de lésé au sens de l'art. 28 CP, c'est-à-dire la personne dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. La violation de domicile protège la liberté du domicile, qui appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel. En l'espèce, [A.] avait acquis l'immeuble par adjudication forcée le 10 décembre 1998, ce qui lui conférait la qualité de lésé dès cette date. Par conséquent, il était habilité à déposer plainte pour violation de domicile, indépendamment de la plainte initiale de GPR. Les exigences de forme de la plainte relèvent du droit cantonal et ne peuvent être invoquées dans un pourvoi en nullité.

3. Caractère illicite de l'occupation malgré le changement de propriétaire : Le recourant soutenait que l'occupation des lieux était devenue licite après le transfert de propriété à [A.], arguant que ce dernier n'avait pas manifesté son désaccord avant la date d'évacuation fixée par la police. Le Tribunal fédéral rappelle que la violation de domicile peut prendre deux formes : l'intrusion illicite dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, ou le maintien dans les lieux malgré une injonction de quitter les lieux. En l'espèce, l'occupation initiale était illicite, car elle s'était faite contre la volonté du premier propriétaire, représenté par GPR. Le changement de propriétaire n'a pas légalisé l'occupation, car [A.] a immédiatement manifesté son désaccord en déposant plainte et en informant les occupants de…