En Fait
A. et B. sont les parents de C. (né en 2002). Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2011. Le 20 mars 2013, le mari (A.) a déposé une demande de divorce. Lors de la procédure de conciliation du 2 octobre 2013, les parties ont conclu un accord partiel selon lequel C. serait placé sous l'autorité parentale de la mère (B.).
Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal civil de Bâle-Campagne Est a approuvé l'accord partiel et a attribué l'autorité parentale sur C. à la mère seule. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a confirmé cette décision concernant l'autorité parentale.
Devant le Tribunal fédéral, A. (recourant) a demandé que C. soit placé sous l'autorité parentale conjointe avec un droit de garde exclusif de B. (intimée).
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'art. 133 al. 2 phrase 2 CC oblige le juge du divorce à tenir compte de la requête conjointe des parents lorsqu'il règle l'exercice de l'autorité parentale. Certes, une telle requête conjointe ne lie pas le tribunal, mais celui-ci ne doit pas s'écarter sans motif sérieux d'une réglementation bénéficiant de l'accord des deux parents.
L'art. 298 al. 1 CC n'empêche pas le juge du divorce d'attribuer l'autorité parentale à un seul parent si cela est nécessaire pour sauvegarder le bien de l'enfant. Cette…