En Fait
Le litige oppose A.A. et B.A., propriétaires, à C. et B., locataires, au sujet de la fixation du loyer initial. Le 11 septembre 2006, A.A., représentée par sa fille B.A., a conclu un bail d'une durée d'un an avec C. et B. pour un loyer mensuel net de 3'000 francs. Aucun avis de fixation du loyer initial sur formule officielle n'a été remis aux locataires.
Le 26 avril 2012, C. et B. ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une demande en fixation du loyer initial, concluant à ce qu'un calcul de rendement soit ordonné, à la fixation du loyer à 1'000 francs par mois dès le 15 septembre 2006 et à la restitution du trop-perçu avec intérêts. Après échec de la tentative de conciliation, les locataires ont déposé leur demande devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
Le Tribunal des baux et loyers a rejeté la demande en tant qu'elle est dirigée contre B.A., mais a débouté A.A. de sa "requête" visant à la constatation d'un abus de droit. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, considérant que la bailleresse n'avait pas utilisé la formule officielle pour la fixation du loyer lors de la conclusion du bail et qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché aux locataires qui se sont prévalus du vice.
A.A. et B.A. ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la formule officielle n'ait pas été utilisée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire n'entraîne pas la nullité du contrat de bail dans son entier, mais seulement la nullité du loyer fixé. Cette solution résulte d'une interprétation téléologique réductive de l'art. 270 al. 2 CO, la finalité de cette disposition étant de permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la majoration de loyer.
Lorsque la formule officielle n'a pas été utilisée, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de…