Art. 270 CO

Loyer initial

1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
  1. a. s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou b. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.
2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Absence de notification de la formule agréée par les autorités cantonales
    · 30/10/2014 · 22 citations Résumé
  2. 2
    Formule officielle de fixation du loyer imposée par le droit cantonal lors de la conclusion du bail - conséquences d'un vice de forme (art. 270 al. 2 CO, art. 19 al. 3 OBLF, art. 94B LACC/GE)
    · 13/12/1994 · 22 citations Résumé
  3. 3
    Demande de diminution du loyer initial (art. 270 CO)
    · 08/05/1998 · 21 citations Résumé
  4. 4
    Baisse de loyer (art. 270a CO)
    · 18/12/1997 · 16 citations Résumé
  5. 5
    Locataire contraint de conclure le bail en raison de la situation sur le marché local du logement
    · 03/11/2009 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Hausse de loyer; obligation de faire usage d'une formule (art. 18 AMSL); abus de droit (art. 2 CC)
    · 10/12/1996 · 13 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.