Art. 270 CO
Loyer initial
1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
- a. s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou b. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.
2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Absence de notification de la formule agréée par les autorités cantonales22 citations
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2Formule officielle de fixation du loyer imposée par le droit cantonal lors de la conclusion du bail - conséquences d'un vice de forme (art. 270 al. 2 CO, art. 19 al. 3 OBLF, art. 94B LACC/GE)22 citations
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3Demande de diminution du loyer initial (art. 270 CO)21 citations
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4Baisse de loyer (art. 270a CO)16 citations
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5Locataire contraint de conclure le bail en raison de la situation sur le marché local du logement15 citations
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6Hausse de loyer; obligation de faire usage d'une formule (art. 18 AMSL); abus de droit (art. 2 CC)13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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12 citations
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Anfangsmietzins (Art. 269 und 269a OR), Mietzinserhöhung (Art. 269d OR); Mietzinsreduktion (Art. 270a OR)4 citations
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Mietzinsanfechtung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.