En Fait

Le recourant [C.] a fondé en 1989, avec [S.] et [R.] , la [B. AG] . Au fil du temps, [C.] a repris les actions de [S.] et [R.] et est devenu l'actionnaire unique. Le ministère public de Bâle-Ville a intenté une action pénale contre [C.] pour gestion déloyale avec intention de s'enrichir, faux dans les titres et délits fiscaux. Le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a condamné [C.] à une peine de 14 mois d'emprisonnement. La cour d'appel a confirmé la condamnation et a réduit la peine à 12 mois. Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral.

Le recourant a invoqué la composition irrégulière de l'autorité de jugement, la violation du droit à un procès équitable, la violation du principe d'accusation et l'admissibilité de moyens de preuve soumis à une interdiction de preuve. Il a demandé l'annulation du jugement et son acquittement de toutes les accusations.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les griefs du recourant et est arrivé à la conclusion suivante :

  • Le grief de composition irrégulière de l'autorité de jugement était infondé, car l'autorité inférieure avait constitué l'autorité de jugement de manière conforme à la Constitution.
  • Le grief de violation du droit à un procès équitable était infondé, car le recourant n'avait pas démontré en quoi il était lésé par la prétendue violation du droit à un procès équitable.
  • Le grief de violation du principe d'accusation était infondé, car l'acte d'accusation décrivait les…