Art. 76 CPP
Dispositions générales
1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.
3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel46 citations
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2Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure14 citations
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3Devoir de verbalisation des inspections locales effectuées lors de procédures judiciaires administratives (art. 29 al. 2 Cst.). Les résultats d'une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit et les…13 citations
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4Ouverture de l'instruction pénale9 citations
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5Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale8 citations
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6Apparence de prévention du ministère public7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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34 citations
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Pornografie; Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbot; willkürliche Beweiswürdigung20 citations
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11 citations12/11/2012 · 11 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.