En Fait
Le recourant [A.] a été condamné par le juge unique du tribunal de district de Zurich pour plusieurs faux dans les titres, violation de la loi sur l'aide sociale du canton de Zurich et violation de la tranquillité du domicile à une peine privative de liberté conditionnelle de 7 mois. Sur appel du ministère public de Winterthur/Unterland, le tribunal supérieur du canton de Zurich a déclaré le recourant coupable de perception indue de prestations d'aide sociale et l'a condamné à une peine privative de liberté conditionnelle de 8 mois et demi. Le recourant demande, par la voie du recours en matière pénale, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire globale de 300 jours-amendes.
L'autorité inférieure a appliqué, s'agissant des délits commis avant le 1er janvier 2018, l'ancien droit des sanctions en tant que droit plus favorable, et, s'agissant de la violation de la tranquillité du domicile commise en 2018, le nouveau droit. Le recourant soutient que l'autorité inférieure n'a pas procédé à une appréciation concrète de la peine pour chaque infraction lors de la fixation de la peine globale et a fixé le type de peine sans motivation concrète.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine si l'autorité inférieure a violé le droit fédéral lors de la fixation de la peine. L'autorité inférieure a déterminé le type de peine pour toutes les infractions sans avoir au préalable évalué les actes individuels. Cette approche n'est pas méthodiquement correcte et viole le droit fédéral. L'autorité inférieure n'a pas non plus exposé en quoi les conditions de l'ancien art. 40 et de l'ancien art. 41 CP sont remplies pour fixer des peines privatives de liberté inférieures à six mois.
Le Tribunal fédéral constate que l'autorité inférieure devra prononcer une peine complémentaire au jugement du tribunal de district de Dietikon du 5 décembre 2018 lors de la fixation d'une peine pécuniaire selon l'art. 49 al. 2 CP. La cause est…