Art. 40 CP

1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.
2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Concours (prononcé d'une peine d'ensemble)
    · 30/04/2018 · 571 citations Résumé
  2. 2
    Choix du genre de sanction
    · 17/03/2008 · 505 citations Résumé
  3. 3
    Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)
    · 17/03/2008 · 475 citations Résumé
  4. 4
    Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine
    · 17/03/2008 · 265 citations Résumé
  5. 5
    Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves
    · 18/04/2011 · 55 citations Résumé
  6. 6
    Programme dit de réhabilitation accompli en Israël, imputation sur une peine privative de liberté devant être subie en Suisse
    · 04/03/1996 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.