Art. 40 CP
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.
2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Concours (prononcé d'une peine d'ensemble)571 citations
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2Choix du genre de sanction505 citations
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3Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)475 citations
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4Art. 34 CP, peine pécuniaire/mesure de la peine265 citations
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5Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves55 citations
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6Programme dit de réhabilitation accompli en Israël, imputation sur une peine privative de liberté devant être subie en Suisse7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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147 citations
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48 citations
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Strafzumessung (retrospektive Konkurrenz), Ersatzforderung47 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.