En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le Ministère public supérieur du canton de Zurich (recourante dans la procédure 6B_825/2019) et le recourant [A.] (policier de la police municipale de Zurich, recourant dans la procédure 6B_845/2019) ont attaqué l’arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 7 mars 2019, qui a condamné le recourant pour violation répétée du secret de fonction (art. 320 CP) et corruption (art. 322quater CP) à une peine pécuniaire conditionnelle de 160 jours-amende à 120 fr. l’unité, mais l’a acquitté de l’accusation de multiples abus d’autorité (art. 312 CP).
Faits :
Le recourant, policier à la police municipale de Zurich, a été accusé d’avoir violé à plusieurs reprises ses obligations de service :
- Chef d’accusation 1.1 : Consultation du système d’information policière (POLIS) sans motif de service et transmission de l’information à [B.] selon laquelle il n’y avait pas d’entrées concernant [D.] , ainsi que demande de faveurs sexuelles en contrepartie.
- Chef d’accusation 1.2 : Transmission d’une information à un particulier selon laquelle un vol avec effraction avait eu lieu dans un bar et qu’il avait, en tant que stagiaire de l’Institut de médecine légale, sécurisé les traces, alors que cette personne était déjà au courant du vol.
- Chef d’accusation 1.4 : Consultation du POLIS sans motif de service pour obtenir le numéro de téléphone et la profession de [E.F.] et transmission de ces données à [C.] , en échange de faveurs sexuelles.
- Chef d’accusation 1.5 : Conservation de deux films vidéo contenant de la pornographie interdite (classé sans suite par le Tribunal de district de Zurich).
Le Tribunal de district de Zurich a, en première instance, partiellement acquitté le recourant et l’a condamné pour violation du secret de fonction (chefs d’accusation 1.1, 1.2 et 1.4) ainsi que pour corruption (chef d’accusation 1.4) à une peine pécuniaire conditionnelle. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé ce jugement en seconde instance, mais a annulé le classement sans suite concernant le chef d’accusation 1.3 (faveurs sexuelles en contrepartie de l’accès au POLIS) et a acquitté le recourant de l’accusation d’abus d’autorité.
Recours :
Le Ministère public supérieur a critiqué les acquittements concernant l’accusation de multiples abus d’autorité et a demandé l’annulation du jugement ainsi que le renvoi à l’instance précédente (6B_825/2019). Le recourant a attaqué sa condamnation pour violation du secret de fonction et corruption et a demandé son acquittement ainsi qu’une indemnité pour tort moral (6B_845/2019).
En Droit
1. Appréciation des preuves et recevabilité de l’exploitation des données :
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation des preuves des instances précédentes selon laquelle la seconde exploitation des données du smartphone saisi du recourant – notamment la restauration de données effacées – ne constituait pas une nouvelle mesure coercitive au sens de l’art. 246 CPP. Il s’agissait en réalité d’une nouvelle analyse de moyens de preuve déjà saisis, pour laquelle ni un nouveau mandat de perquisition ni le consentement du recourant n’étaient nécessaires. Le Ministère public était en droit de réanalyser les données déjà sécurisées, d’autant plus que la première exploitation avait été effectuée légalement et que les données étaient stockées sur un disque dur saisi. La visualisation de données effacées n’a pas déclenché un nouveau processus de transmission et ne constituait pas une interception des télécommunications (art. 269 et suiv. CPP), puisque la communication était déjà achevée. L’instance précédente avait en outre suffisamment informé le recourant de son droit à l’apposition du scellé, de sorte que les preuves étaient recevables.
2. Violation du secret de fonction (art. 320 CP) :
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du recourant pour violation répétée du secret de fonction aux chefs d’accusation 1.1, 1.2 et 1.4. La transmission d’informations issues du POLIS à des tiers sans motif de service ni autorisation constituait une révélation de secrets qui avaient été confiés au recourant ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de sa fonction. Les informations concernées – comme l’absence d’entrées concernant une personne dans le POLIS ou la participation à une sécurisation de traces – n’étaient ni notoires ni accessibles au public et étaient donc protégées par le secret pénal. Le recourant a agi avec dol éventuel, car il avait conscience du caractère secret des informations et les a nevertheless transmises. Aucune cause de justification ne s’appliquait, notamment le recourant ne pouvait se prévaloir du principe cantonal de publicité (LIP/ZH), car l’ordonnance sur le POLIS et le droit de la protection des données prévoyaient des restrictions claires à l’obligation de secret.
3. Corruption (art. 322quater CP) :
La condamnation pour corruption au chef d’accusation 1.4 a été confirmée. Le recourant avait exigé de [C.] des faveurs sexuelles en contrepartie de la transmission de données du POLIS. Cette exigence constituait un avantage indu au sens de l’art. 322quater CP, car elle était liée à une action contraire au devoir (violation…