En Fait

Parties: Ministère public du canton de Bâle-Campagne (recourante) contre [A.] (intimé).

Tribunal: Tribunal fédéral, Ire division publique.

Date du jugement: 22 août 2014.

Contexte: Le Ministère public du canton de Bâle-Campagne a mené une enquête pénale contre [A.] pour détournement de véhicules de leasing. Le 5 décembre 2012, lors d'une perquisition à domicile, divers documents et supports de données électroniques ont été saisis et scellés. Le 30 janvier 2013 et le 13 mars 2013, des décisions de dessaisissement partiel sont entrées en force. Le 10 janvier 2014, le tribunal des mesures de contrainte a autorisé le dessaisissement d'une partie des documents restants et a ordonné au Ministère public, après réception des documents dessaisis, d'examiner ceux-ci et de décider quels documents sont encore nécessaires pour la procédure pénale et de les saisir définitivement.

Recours: Le Ministère public a déposé un recours contre la décision du tribunal des mesures de contrainte du 10 janvier 2014, avec la demande d'annuler le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée et de constater que l'ordonnance de perquisition et de saisie du Ministère public du canton de Bâle-Campagne du 30 novembre 2012 ainsi que les procès-verbaux de perquisition et de saisie du 5 décembre 2012 sont entrés en force.

En Droit

Le ministère public directeur de la procédure est en principe habilité à recourir en matière pénale contre les décisions relatives aux mesures d'instruction contestées (Art. 81 LTF. a et let. b ch. 3 LTF; art. 16 en relation avec l'art. 308 al. 1 et art. 311 al. 1 CPP). Le ministère public fait valoir qu'il a émis le 30 novembre 2012 une ordonnance de perquisition et de saisie entrée en force. La disposition de la décision attaquée, selon laquelle le ministère public doit "à nouveau" examiner les documents dessaisis et décider de leur saisie définitive, viole le droit fédéral. L'opinion de l'instance précédente, selon laquelle il n'y a eu le 5 décembre 2012 qu'une saisie provisoire, ne peut être conciliée avec les dispositions du CPP.

La loi prévoit que les perquisitions sont ordonnées par écrit, désignant notamment les locaux à perquisitionner (art. 241 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Les autorités ou personnes chargées de l'exécution prennent les mesures de sécurité appropriées pour atteindre le but de la mesure (art. 242 al. 1 CPP). Si des documents sont provisoirement saisis lors de la perquisition (art. 263 al. 3 CPP), les dispositions du 3e chapitre du 4e titre du 5e livre du CPP sur la "perquisition de documents" (art. 246-248 CPP) s'appliquent. Les documents ou supports de données électroniques provisoirement saisis peuvent être examinés par les autorités d'instruction s'il y a lieu de supposer qu'ils contiennent des informations soumises à la saisie (art. 246 CPP).

Dans la décision attaquée, le tribunal des mesures de contrainte a autorisé le dessaisissement d'une partie des documents et objets saisis. Au chiffre…