Art. 244 CPP
Principe
1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.
2 Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
- a. se trouvent des personnes recherchées;
- b. se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;
- c. des infractions sont commises.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigences relatives au soupçon d'infraction lors de perquisitions; recherche illicite de preuves10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Gewerbsmässige Hehlerei; Strafzumessung, Willkür, rechtliches Gehör21 citations
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Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Art. 117 Abs. 2 AIG); Unverwertbarkeit von Beweismitteln15 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.